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Commercial : Propriété industrielle

La concession d’un brevet d’invention.

En dehors de l’exploitation exclusive et individuelle, le propriétaire d’un brevet peut donner une licence d’exploitation à d’autres personnes sans pour autant transférer sa propriété définitivement. En sus de ses conditions spécifiques, le contrat de concession n’échappe pas aux conditions de fonds prévues par le D.O.C à savoir : le consentement, la capacité, l’objet et la cause licite.

  • Conditions préalables :

Pour pouvoir concéder un brevet, il faut remplir les conditions suivantes :

Être le propriétaire du brevet : Il peut être une personne physique ou morale. Ce titre revient au premier déposant et non au premier inventeur. En cas de copropriété, il faut l’accord de tous les copropriétaires ou en cas d’opposition à la concession, les copropriétaires opposants doivent acquérir la quote-part de celui qui désire donner le brevet en licence.

L’existence de brevet ou d’une demande de brevet : Cette condition permet de distinguer un contrat de concession  d’un simple contrat de transfert de savoir faire.

  • Étendue de la licence :

Une licence d’exploitation peut être concédée totalement ou partiellement, exclusivement ou librement :

Licence totale ou partielle: Elle est totale lorsque la licence porte sur toutes les prérogatives du brevet et dans ce cas, le contrat ne comporte aucune limitation. Elle est partielle lorsque la concession est limitée par les parties et ne touche que quelques aspects ou quelques fonctions du brevet. le caractère total ou partiel peut concerner également le périmètre territorial de la concession, à savoir que l’exploitation peut concerner une zone géographique limitée et déterminée, ou peut porter sur le monde entier.

Exclusive ou non exclusive : Elle est exclusive lorsque le concédant (propriétaire) accorde la jouissance du brevet à un seul et unique licencié (preneur) et non exclusive lorsque la jouissance du brevet peut être accordée à plusieurs licenciés.

  • Prix de la concession :

En principe, le contrat de licence est onéreux et donc prévoit une contrepartie pécuniaire en échange de l’exploitation du brevet. La redevance ou « royalty » est la somme versée par le licencié au concédant. Sa détermination dépend de plusieurs critères tels que :

-La valeur juridique,

-Le potentiel économique,

-les clauses comprises dans le contrat notamment, l’exclusivité ou l’étendue géographique.

  • Condition de forme :

Le contrat de licence doit, sous peine de nullité, être constaté par écrit.

Pour produire ses effets à l’égard des tiers, il doit être inscrit sur un registre national des brevets tenu par l’organisme chargé de la propriété industrielle à la demande de l’une des parties à l’acte.

  • Les obligations du concédant :

L’obligation de délivrance : Le concédant doit délivrer les moyens matériels servant à l’exécution ainsi que les procédés technologiques se rattachant à l’exploitation du brevet.

L’obligation de garantie d’éviction : Le concédant doit garantir une jouissance paisible du brevet et ne doit pas troubler par son fait la jouissance du licencié soit par un droit qu’il aurait conservé ou par un trouble de fait.

L’obligation de garantie des vices cachés : Il doit garantir les défauts invisibles qui rendent l’utilisation du brevet impropre à l’usage convenu, que le licencié ne pouvait savoir au moment de la conclusion du contrat.

L’obligation de garder le brevet en vigueur : Le concédant doit maintenir le brevet en vigueur en s’acquittant des annuités,  taxes de renouvellement ou droits exigibles pour les années qui suivent celle au cours de laquelle le brevet d’invention a été délivré.

L’obligation de respecter l’exclusivité du brevet : Si le contrat de licence prévoit une clause d’exclusivité, le concédant s’interdit de consentir d’autres licences d’exploitation du même brevet sous peine de payer des dommages intérêts.

  • Les obligations du licencié :

Le paiement des redevances : Le licencié doit payer la redevance selon les modalités convenues entre les parties dans le contrat de licence.

L’exploitation du brevet : Le licencié doit exploiter de manière réelle et sérieuse l’invention protégée, à défaut, une licence obligatoire peut être octroyée à toute personne qui en fait la demande.

L’obligation de confidentialité : Lorsque le contrat de licence contient une clause de confidentialité en raison de la valeur commerciale que représente l’invention, le licencié doit absolument respecter ladite clause ou son contrat sera résilié ou condamné à payer des indemnités en cas de fuite du secret du savoir faire.

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