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Pratiques anticoncurrentielles : L’ANRT sanctionne Maroc Telecom

IAM sanctionné pour abus de position dominante

C’est tombé comme un couperet dimanche soir : l’ANRT prend à travers son comité de gestion une sanction pécuniaire à l’encontre de l’opérateur historique, pour « abus de position dominante » dans le cadre de la saisine enclenchée par son concurrent Wana corporation depuis 2016.

Le comité de gestion a agi dans le cadre de l’article 31 bis de la dernière loi 121-12 sur les télécommunications et pris cette sanction conformément à la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, car en matière de pratiques anticoncurrentielles, ce sont les dispositions de cette dernière loi qui s’appliquent pour ce qui est des sanctions à appliquer. Le comité de gestion de l’ANRT a donc agi en application de l’article 39 de cette dernière loi et a choisi l’extrême de la fourchette des sanctions prévues par cet article, soit 10% du dernier chiffre d’affaires consolidé.

C’est une première dans les annales du secteur des télécommunications, voire même dans la mise en oeuvre du dispositif légal en matière de pratiques anticoncurrentielles.

L’opérateur historique sanctionné a déclaré qu’il se réserve le droit d’emprunter les voies de recours contre cette décision, qui rappelons-le, a un caractère administratif. En effet, Maroc Telecom dispose d’un délai de 30 jours à compter du jour où il a été notifié de cette décision pour former recours. Ce dernier devra être présenté devant la cour d’appel de Rabat. Le recours n’étant pas suspensif dans ce cas précis, l’opérateur devra mettre la main à la caisse pour débloquer le montant intégral de la sanction au profit de la trésorerie générale.

Un chamboulement du secteur des télécommunications qui se profile à l’horizon et …des idées données au conseil de la concurrence pour les dossiers en cours qu’il instruit.

C’est tombé comme un couperet dimanche soir : l’ANRT prend à travers son comité de gestion une sanction pécuniaire à l’encontre de l’opérateur historique, pour « abus de position dominante » dans le cadre de la saisine enclenchée par son concurrent Wana corporation depuis 2016.

Le comité de gestion a agi dans le cadre de l’article 31 bis de la dernière loi 121-12 sur les télécommunications et pris cette sanction conformément à la loi 104-12 relative à la liberté des prix et de la concurrence, car en matière de pratiques anticoncurrentielles, ce sont les dispositions de cette dernière loi qui s’appliquent pour ce qui est des sanctions à appliquer. Le comité de gestion de l’ANRT a donc agi en application de l’article 39 de cette dernière loi et a choisi l’extrême de la fourchette des sanctions prévues par cet article, soit 10% du dernier chiffre d’affaires consolidé.

C’est une première dans les annales du secteur des télécommunications, voire même dans la mise en oeuvre du dispositif légal en matière de pratiques anticoncurrentielles.

L’opérateur historique sanctionné a déclaré qu’il se réserve le droit d’emprunter les voies de recours contre cette décision, qui rappelons-le, a un caractère administratif. En effet, Maroc Telecom dispose d’un délai de 30 jours à compter du jour où il a été notifié de cette décision pour former recours. Ce dernier devra être présenté devant la cour d’appel de Rabat. Le recours n’étant pas suspensif dans ce cas précis, l’opérateur devra mettre la main à la caisse pour débloquer le montant intégral de la sanction au profit de la trésorerie générale.

Un chamboulement du secteur des télécommunications qui se profile à l’horizon et …des idées données au conseil de la concurrence pour les dossiers en cours qu’il instruit.

Moratoire de la CNDP sur la reconnaissance faciale.

CNDP / Reconnaissance faciale.

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a décidé d’instaurer à compter du 2 septembre 2019, un moratoire de 7 mois, relatif à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Durant cette période, aucune autorisation ne sera délivrée à cet effet, afin d’élaborer une délibération en la matière en concertation avec les acteurs publics, privés et les représentants de la société civile…

La Commission nationale de contrôle de la protection des données à caractère personnel (CNDP) a décidé d’instaurer à compter du 2 septembre 2019, un moratoire de 7 mois, relatif à l’utilisation de la technologie de reconnaissance faciale. Durant cette période, aucune autorisation ne sera délivrée à cet effet, afin d’élaborer une délibération en la matière en concertation avec les acteurs publics, privés et les représentants de la société civile…

La loi n° 21-18 relative aux suretés mobilières.

La loi n° 21-18 a été publiée au BO n° 6771, version arabe du 22 avril 2019 et a pour objet de modifier et compléter les dispositions du D.O.C et du Code de commerce, en vue de créer les conditions d’un meilleur accès des entreprises au financement, à travers l’élargissement des garanties qu’elles peuvent donner à leurs créanciers, notamment les sûretés immobilières.

Les principaux apports de la loi peuvent être résumés comme suit :

  • Extension des domaines des sûretés pour qu’elles puissent porter sur l’ensemble des biens qu’ils soient immeubles, meubles ou des biens incorporels ;
  • Institution, aux côtés du nantissement, d’une nouvelle sûreté sans dépossession ;
  • Possibilité de constitution des sûretés en vue de garantir une créance existante ou future, que son montant soit fixe ou variable, ou pour garantir une obligation éventuelle ou conditionnelle ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle des parties (possibilité de ne mentionner dans le contrat que la description générale du bien nanti, possibilité de s’accorder sur le remplacement du bien nanti, sur l’octroi de la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque) ;
  • Assouplissement de la procédure de la réalisation de la sûreté, à travers l’institution de la procédure de l’attribution judiciaire de la propriété du bien nanti au profit du créancier en cas de non-paiement de la créance, et la procédure de la voie parée qui permet au créancier de procéder à la vente de la chose gagée ou hypothéquée de son débiteur, sans recours à l’intervention du juge ;
  • Adaptation des dispositions du code du commerce, relatives au nantissement du fonds de commerce ; au nantissement de certains produits et matières ; au nantissement des créances ; au nantissement des comptes bancaires ; au nantissement des titres ;
  • Création d’un registre national électronique des sûretés mobilières destiné à l’inscription et à la publicité de toutes les hypothèques sans dépossession et des changements qui les affectent ;
  • Création de l’agent de sûreté agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre toutes les dispositions relatives à la constitution, l’inscription et la réalisation des sûretés ;
  • Abrogation à compter de la mise en œuvre du registre national des sûretés, des textes suivants :
    • Dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles ;
    • Dahir du 12 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ;
    • Dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) réglementant le nantissement des produits appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ;
    • Dahir du 17 rejeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Les principaux apports de la loi peuvent être résumés comme suit :

  • Extension des domaines des sûretés pour qu’elles puissent porter sur l’ensemble des biens qu’ils soient immeubles, meubles ou des biens incorporels ;
  • Institution, aux côtés du nantissement, d’une nouvelle sûreté sans dépossession ;
  • Possibilité de constitution des sûretés en vue de garantir une créance existante ou future, que son montant soit fixe ou variable, ou pour garantir une obligation éventuelle ou conditionnelle ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle des parties (possibilité de ne mentionner dans le contrat que la description générale du bien nanti, possibilité de s’accorder sur le remplacement du bien nanti, sur l’octroi de la mainlevée totale ou partielle de l’hypothèque) ;
  • Assouplissement de la procédure de la réalisation de la sûreté, à travers l’institution de la procédure de l’attribution judiciaire de la propriété du bien nanti au profit du créancier en cas de non-paiement de la créance, et la procédure de la voie parée qui permet au créancier de procéder à la vente de la chose gagée ou hypothéquée de son débiteur, sans recours à l’intervention du juge ;
  • Adaptation des dispositions du code du commerce, relatives au nantissement du fonds de commerce ; au nantissement de certains produits et matières ; au nantissement des créances ; au nantissement des comptes bancaires ; au nantissement des titres ;
  • Création d’un registre national électronique des sûretés mobilières destiné à l’inscription et à la publicité de toutes les hypothèques sans dépossession et des changements qui les affectent ;
  • Création de l’agent de sûreté agissant au nom et pour le compte des créanciers pour prendre toutes les dispositions relatives à la constitution, l’inscription et la réalisation des sûretés ;
  • Abrogation à compter de la mise en œuvre du registre national des sûretés, des textes suivants :
    • Dahir du 19 kaada 1336 (27 août 1918) réglementant le nantissement des produits agricoles ;
    • Dahir du 12 kaada 1341 (27 juin 1923) relatif à la réalisation du gage dans les contrats de nantissement agricole ;
    • Dahir du 2 safar 1352 (27 mai 1933) réglementant le nantissement des produits appartenant à l’Union des docks-silos coopératifs du Maroc ;
    • Dahir du 17 rejeb 1359 (21 août 1940) réglementant le nantissement des produits miniers.

Sûretés mobilières : Projet de loi adopté.

Réuni le 1 avril 2019, la chambre des représentants a adopté le projet de loi n° 21-18 relatif aux sûretés mobilières.

Modifiant, complétant et annulant des dispositions de la loi 15-95 formant code de commerce et le dahir des obligations et des contrats, cette loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Ce projet apporte un ensemble d’apports pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Possibilité de nantir des biens futurs ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières notamment à travers la mise en place de voies extrajudiciaires comme le Pacte commissoire et la voie parée ;
  • Possibilité de constitution de sûretés sur des créances dont le montant n’est pas déterminé ou variable avec temps, sous réserve que le montant maximum doit être déterminable ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Ce projet apporte un ensemble d’apports pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Possibilité de nantir des biens futurs ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières notamment à travers la mise en place de voies extrajudiciaires comme le Pacte commissoire et la voie parée ;
  • Possibilité de constitution de sûretés sur des créances dont le montant n’est pas déterminé ou variable avec temps, sous réserve que le montant maximum doit être déterminable ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Avant-projet : Nouvelle réforme des sûretés mobilières.

Conformément aux dispositions du décret 2-08-229 du 21 mai 2009 instituant une procédure de publication des projets de textes législatifs et réglementaires, un avant projet de loi portant n° 21-18 a été déposé sur le site du Secrétariat Général du Gouvernement.

Ce projet de loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Pour ce faire, cet avant projet apporte un ensemble de nouveautés pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.

Ce projet de loi vise à moderniser le régime juridique des sûretés mobilières afin de permettre d’utiliser les actifs mobiliers corporels et incorporels comme garantie pour l’obtention d’un financement bancaire, notamment pour les PME.

Pour ce faire, cet avant projet apporte un ensemble de nouveautés pour faciliter les transactions et garantir une sécurité juridique :

  • Elargissement du champ d’application des suretés mobilières ;
  • Renforcement de la liberté contractuelle entre les parties ;
  • Facilitation de la constitution des sûretés mobilières ;
  • Etablissement du registre national électronique des sûretés mobilières ;
  • Facilitation de la réalisation des suretés mobilières ;
  • Renforcement du mécanisme de représentation des créanciers.
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