L’atteinte à la vie privée des personnes

Le code pénal marocain punit sévèrement quiconque  porte atteinte à la vie privée d’une personne ou à son honneur. Ainsi,  plusieurs articles de la section V du code pénal prévoient les différents cas où une personne fait l’objet d’une atteinte à sa vie privée, à son honneur ou à sa considération, qu’une telle atteinte soit faite de manière publique ou privée, et les sanctions qu’encourent son auteur.

Atteinte à l’honneur :

Les articles 442 à 444 ciblent les actes de diffamation et d’injures proférés contre une personne. la diffamation est l’allégation d’un fait  qui porte atteinte à une personne ou à son honneur. Cet acte est essentiellement publique et en revanche, l’injure se caractérise par tout terme méprisant ou outrageant lancé à l’encontre d’une personne. L’injure ou la diffamation sont réprimées dans le cadre du code de la presse car elles impliquent un caractère de diffusion au public.

Il faut noter cependant que dans le cadre de la dernière loi 103-13 relative à la lutte de la violence contre les femmes, ces deux infractions, l’injure et la diffamation,  sont devenues réprimables lorsqu’elles sont dirigées contre les femmes à raison de leur sexe sans qu’il y ait la condition du caractère public, et ce, par une amende de 12.000 DH à 60.000 DH.

La dénonciation calomnieuse :

Il s’agit de tout dénonciation faite de manière injustifiée et sans fondement autre que de causer un préjudice à une personne. Ainsi, si cette dénonciation faite auprès d’une autorité publique ou d’un employeur de la personne dénoncée ne débouche sur aucune poursuite ou sanction, la personne concernée pourra porter plaine contre le dénonciateur et ce dernier risque une peine de  6 mois à 5 ans et une amende de 120 à 1000 DH.

Atteinte à la vie privée

Parmi les nouveautés apportées par la loi 103-13 précitée, un ensemble de dispositifs encadrant l’atteinte à la vie privée des particuliers par différents moyens, notamment lorsqu’il y a une volonté délibérée de causer un tort à leur réputation, leur intimité et à leur situation sociale.

Nous avons tous remarqué ces derniers temps à travers notamment les réseaux sociaux et  autres médias électroniques, la prolifération de différents actes tendant à salir la réputation de personnes ou à divulguer au grand jour et au su et vu de tout le monde, des éléments ou évènements qui font partie de leur vie privée et intime. C’est ainsi que le législateur est intervenu pour réprimer ces situations insupportables et immorales à travers la loi 103-13 qui a modifié dans ce sens le code pénal par trois articles additionnels : 447-1 et 447-2 et 447-3.

Le premier vise les actes qui permettent l’interception, l’enregistrement et le diffusion de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé et sans l’accord de leurs auteurs. Ces actes sont punissables de l’emprisonnement de 6 mois à 3 ans et d’une amende de 2000 DH à 20.000 DH.

L’article 447-2,  vise les actes de publication (au sens large du terme s’entendant par toute diffusion ou distribution) de tout montage, fait par tout moyen y compris par les systèmes informatiques, composé de paroles ou d’images d’une personne, sans son accord ou toute diffusion de fausses allégations en vue de porter atteinte à sa vie privée. La sanction étant fixée à une peine d’un an à 3 ans et une amende de 2000 à 20.000 DH.

Enfin l’article 447-3  aggrave les sanctions fixées par les deux articles précédents, soit 1 an à 5 ans d’emprisonnement  et 5000 DH à 50.000 DH d’amende, dans  les cas suivants :

  -Etat de récidive

  -Si l’infraction a été commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un Kafil, un tuteur ou une personne ayant une autorité sur la victime ou l’ayant à sa charge ainsi que contre une femme en raison de son sexe ou contre un mineur.

En conclusion, le législateur à bien voulu combler un vide juridique malheureux dans l’arsenal marocain et a manifesté sa volonté d’encadrer sévèrement les pratiques relevées de plus en plus ces derniers temps tendant à porter atteinte à la vie privée des gens en usant (et abusant) des moyens de technologie et de réseaux sociaux.

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