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Les conditions et les effets de l'opposition

L’opposition est une voie de recours pouvant être exercée par la partie défaillante à l’encontre d’une décision judiciaire rendue par défaut pour rétracter sa décision. Ce moyen remet donc en question devant le même tribunal, ou le même juge, les points jugés par défaut pour qu’il soit à nouveau statué en fait et en droit.

L’opposition est actuellement réglementée par les articles 130 à 133 du code de procédure civile marocain (CPC).

1. Conditions et délai d’opposition :

Selon l’article 130 du CPC ; les décisions susceptibles d’opposition sont :

· Les décisions rendues par défaut par les tribunaux du premier degré : les chambres d’appel des tribunaux de première instance et par les cours d’appel.

· les jugements par défaut du tribunal de première instance, mais seulement lorsqu’ils ne sont pas susceptibles d’appel, peuvent être attaqué par voie d’opposition.

Pour être susceptible d’opposition le jugement doit remplir les conditions suivantes :

  • Il doit être rendu par défaut ; c.-à-d. que seuls les jugements rendus par défaut peuvent être attaqué en opposition alors que les jugements ordinaires n’acceptent pas ce genre de recours ;
  • Il ne doit pas être susceptible d’appel ; Les jugements susceptible d’opposition sont les jugements définitif rendus par les tribunaux de première instance et celle rendus par défaut par une des cours d’appel ;
  • L’absence d’un texte interdisant l’opposition.

Selon l’article 131 du CPC , l’opposition doit être formée soit par une requête écrite similaire à celle prévue pour l’introduction des instances , soit par voie de déclaration orale consignée dans un P.V établi par le greffe du tribunal compétent en vertu des articles 31 et 32 du CPC et ce dans un délai de 10 jours à compter de la notification . Cet acte de notification doit indiquer à la partie qu’après l’expiration dudit délai, elle sera déchue du droit de former opposition.

2. Les effets de l’opposition :

L’opposition a un effet suspensif et dévolutif sur les jugements rendus.

2.1 : Effet suspensif :

En tant que voie ordinaire, le délai d’opposition comme la formation du recours suspendent l’exécution, à moins que le jugement statuant par défaut n’ait été doté de l’exécution provisoire. Dans cette hypothèse, si le jugement est rétracté, il faudra revenir sur les actes d’exécution accomplis et envisager la question de la réparation envers le défaillant.

2.2 : Effet dévolutif :

L’opposition permet à la juridiction devant laquelle elle est formée de réexaminer le litige dans son ensemble. Les pouvoirs de cette juridiction s’étendent aussi bien aux questions de droit qu’aux questions de faits. Ces pouvoirs sont, tout de même, limités aux questions qui ont été soulevées par l’opposant,

L’opposition permet de ressaisir la juridiction qui s’est prononcé par défaut d’une demande de rétractation portant sur la totalité ou une partie de la décision attaquée.

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