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Commercial : Concurrence

Les démarches à suivre avant une opération de concentration économique

Une opération de concentration consiste en un regroupement d’entreprises en grandes entités économiques ayant un effet sur la structure du marché.

Dans tous les cas, la concentration résulte d’un acte qui doit poursuivre l’une des finalités ci-après :

  • Transfert de propriété : Fusions de deux ou plusieurs entreprisses antérieurement indépendantes, acquisition de contrôle d’une entreprise indépendante et de la création d’une entreprise commune.
  • Transfert de jouissance : La location gérance d’un fonds de commerce d’un bien, d’un droit ou d’une obligation en tout ou partie.

L’entreprise exerçant une influence déterminante sur les autres entreprises, doit pouvoir disposer d’un réel pouvoir sur les décisions stratégiques de la structure influencée ou sur la composition ou les délibérations des organes sociaux par exemples.

Le contrôle des opérations de concentrations économiques :

Le législateur marocain soumet au contrôle, les opérations de concentrations économiques les plus significatives mettant potentiellement en danger la concurrence sur le marché en cause. Ainsi,  l’article 12 de la loi 104-12 dispose que : Toute opération de concentration doit être notifiée au conseil de la concurrence par les entreprises et les parties concernées, avant sa réalisation. Cette obligation s’applique lorsqu’une des trois conditions suivantes est réalisée :

  • Le chiffre d’affaires total mondial, hors taxes, de l’ensemble des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales parties à la concentration est supérieur au montant fixé par voie réglementaire ;
  • Le chiffre d’affaires total, hors taxes, réalisé au Maroc par deux au moins des entreprises ou groupes de personnes physiques ou morales concernés est supérieur au montant fixé par voie réglementaire ;
  • Les entreprises qui sont parties à l’acte, ou qui en sont l’objet, ou qui lui sont économiquement liées ont réalisé ensemble, durant l’année civile précédente, plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables, ou sur une partie substantielle de celui-ci.

Les conditions d’éligibilité d’un projet de concentration au contrôle de l’autorité :

Deux conditions essentielles sont requises pour que ces autorités puissent exercer leur contrôle :

  • Les projets doivent être de nature à porter atteinte à la concurrence en créant ou en renforçant une position dominante sur un marché ou en créant ou renforçant une puissance d’achat de manière à mettre les fournisseurs dans un état de dépendance économique ;
  • Les entreprises participant à une opération de concentration doivent réaliser ensemble « durant l’année civile précédente plus de 40% des ventes, achats ou autres transactions sur un marché national de biens, produits ou services de même nature ou substituables ou sur une partie substantielle de celui-ci » ;

Les parties assujetties à une obligation de notification de l’opération de concentration au conseil de la concurrence diffèrent selon le type de l’opération. Si cette dernière découle d’une fusion ou de la création d’une entreprise commune, toutes les parties concernées doivent procéder conjointement à la notification. S’il s’agit d’une opération de contrôle, la notification incombe aux entreprises ayant acquis ce contrôle. Celle-ci (notification) doit inclure le projet de concentration, des engagements pris par les entreprises parties à la concentration concernant la contribution au progrès économique et social ainsi que d’autres documents fixés par voie réglementaire tels que les marchés concernés et  affectés et  une déclaration concluant la notification.

A compter de la date de réception de la notification complète, le conseil de la concurrence déclenche une procédure de deux phases :

La première phase, s’étalant sur une période maximale de 60 jours, consiste en un examen sommaire qui ouvre la voie à quatre possibilités :

  1. Garder le silence ce qui vaut une autorisation tacite de l’opération et par voie de conséquence aux engagement qui y sont joints. L’interprétation du silence ne donne effet qu’après l’expiration du délai de 60 jours de la notification et du délai de 20 jours ouvert à l’administration. A ce moment, les entreprises peuvent entamer l’exécution de leur projet de concentration
  2. le conseil de la concurrence peut déclarer, par décision motivée, l’opération hors du champ d’application des dispositions relatives aux concentrations.
  3. autoriser explicitement l’opération de concentration lorsqu’elle n’est pas susceptible d’entraver la concurrence
  4. Enfin, le conseil de la concurrence conserve enfin la faculté d’engager un examen approfondi lorsque l’opération est de nature à affecter la concurrence ou lorsque les engagements éventuellement proposés par les entreprises sont insuffisants.

Lorsqu’une opération de concentration fait l’objet d’un examen approfondi, le conseil de la concurrence prend une décision dans un délai de quatre-vingt-dix (90) jours à compter de l’ouverture de celui-ci.

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