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L'appel comme voie de recours ordinaire

L’appel est la voie de recours ordinaire par laquelle une partie qui succombe devant le tribunal de première instance, s’adresse à une juridiction supérieure, appelée cour d’appel, pour obtenir la modification des dispositions d’un jugement ; d’où sa qualification de « voie de réformation ».

Selon les articles 134 à 138 et 328 à 352 du CPC, l’appel est soumis à un système plus riche que celui de l’opposition.

1 Les conditions de l’appel :

En principe, toute décision judiciaire est susceptible d’appel. L’alinéa 1 de l’article 134 du CPC prévoit que « L’appel est de droit dans tous les cas qui ne sont pas exceptés par la loi ».

Ainsi, se justifie que l’appel est un droit (non une faculté comme l’est devenue l’opposition).

Son exercice représente, sans conteste pour le justiciable, la garantie d’une bonne administration de la justice qui déroule de la règle du double degré de juridiction.

L’appel est possible pour :

· Tous les jugements rendus par les tribunaux de première instance portant sur des litiges dont la valeur est supérieure à 20000 DH,

· Les ordonnances rendues par les présidents des juridictions de fond. En leur qualité de juge des référés ou dans le cadre de la procédure gracieuse sont toutes susceptibles d’appel. Une seule exception est prévue par la loi. Elle concerne les ordonnances rendues dans le cadre de l’article 148 du CPC favorablement à la requête.

Le délai d’appel diffère en cas d’appel principal et d’appel incident ou appel provoqué.

a. En cas d’appel principal :

Le délai d’appel principal est de 30 jours d’après l’article 134 du CPC, Mais il n’est que de 15 jours pour attaquer les ordonnances de référé (art 153 du CPC), les ordonnances sur requête (art 148 du CPC) et les jugements statuant sur les actions en faillite (art 697 du Code de commerce).

L’appel des jugements rendus en matière des affaires de la famille doit désormais être interjeté dans un délai de 15 jours.

b. L’appel incident et l’appel provoqué :

L’appel incident peut être formé en tout état de cause. Il en est de même de l’appel provoqué, c’est-à-dire celui qui émane, sur l’appel principal ou l’appel incident qui le provoque, de toute personne même intimée ayant été partie en première instance. Mais l’appel provoqué ne peut, en aucun cas, retarder la solution de l’appel principal.

 

2 : Les effets de l’appel ?

Comme toute voie de recours ordinaire, l’appel produit deux effets. On distingue l’effet suspensif et l’effet dévolutif.

a. L’effet suspensif :

L’article 134 du CPC dispose expressément que « le délai d’appel et l’appel interjeté dans le délai légal sont suspensifs, à moins que l’exécution provisoire n’ait été ordonnée dans les conditions prévues à l’article 147 ».

Dans ce cas, l’appelant est admis à former une défense a l’exécution provisoire devant la juridiction d’appel (chambre du conseil). Il peut aussi saisir le premier président de la cour d’appel en cas de difficultés d’exécution, en tant que juge de référés.

b. L’effet dévolutif :

L’interjection de l’appel permet à la juridiction du deuxième degré de réexaminer l’affaire dans sa totalité. Cette juridiction peut remettre en cause aussi bien les questions de droit que de fait traitées par le tribunal de première instance. Ce principe obéit à deux limites qui se rapportent aux chefs de l’appel et à l’interdiction de présenter de nouvelles demandes.

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