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Pénal : Types d'infractions

Le délit de chantage

Qu’est-ce qu’un délit de chantage et quelle sanction encourt son auteur ?

Le chantage fait partie des délits qui relèvent de la catégorie des crimes contre les biens.

C’est l’article 538 du code pénal qui le définit de manière précise comme suit : » Quiconque au moyen de la menace, écrite ou verbale, de révélations ou d’imputations diffamatoires, extorque soit la remise de fonds ou valeurs, soit la signature ou remise des écrits prévus à l’article précédent, est coupable de chantage et puni de l’emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 120 à 2 000 dirhams. »

Ainsi, pour que cette infraction soit établie, il faut qu’il y ait la réunion des 3 éléments suivants :

  • Un fait matériel (chantage ou menace dirigée contre une personne en vue de lui extorquer  des fonds ou obtenir un écrit opérant de sa part une obligation, disposition ou décharge (comme par exemple un désistement ou reconnaissance de dette)
  • Un élément moral caractérisé par une intention d’obtenir de la personne victime un bien ou un droit indu
  • Une disposition légale de la loi pénale qui la réprime (Art. 538 pour le cas d’espèce)

Il s’agit d’un acte de chantage exercé par le biais d’une menace, quel qu’en soit la forme mais sans qu’il y ait une violence qui implique que la victime se trouverait sous l’emprise et la force du coupable. Autrement, c’est à dire lorsqu’il y a une menace assortie d’une violence physique, les faits sont qualifiés de crime et tombent sous le coup de l’article 537 avec une peine de réclusion allant de 5 à 10 ans.

Le chantage est souvent utilisé comme moyen de pression visant à révéler au grand public des informations ou des images compromettantes de la victime pour obtenir une somme d’argent ou autres valeurs. On parle d’une action d’extorquer, c’est à dire obtenir sans libre consentement de la victime.

Cependant, lorsque le maître chanteur met en exécution ses menaces et révèle au grand public les informations, enregistrements ou images faisant l’objet de chantage, même lorsqu’elles sont réelles et véridiques mais obtenues de manière intrusive dans la vie privée de la victime et sans son consentement, ce sont les dispositions des articles 447-1 et 447-2 qui ont été ajoutés par la loi 103-13 relative à la lute contre les violences à l’égard des femmes, qui ont vocation à s’appliquer.    Dans ce cas, les peines peuvent aller de 6 mois à 3 ans avec des amendes allant de 2000 DH à 20.000 DH.

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