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Le déroulement de l’instance arbitrale

L’instance arbitrale désigne la procédure arbitrale destinée à régler le litige entre deux parties qui souhaitent s’adresser à un tribunal arbitral (justice privéeà plutôt qu’à un tribunal étatique. ) Cette procédure est néanmoins encadrée par le législateur et doit répondre à quelques conditions de fond et de forme.

L’organisation de l’instance arbitrale.

  1. Lieu de l’arbitrage.

Les parties possèdent la possibilité de choisir librement, à travers la convention d’arbitrage, le lieu de l’arbitrage. Si le lieu n’a pas été fixé dans la convention d’arbitrage, le tribunal arbitral désignera le lieu le plus adéquat pour le déroulement de la procédure en prenant en compte le domicile et la nature du litige entre les parties.

  1. La langue de l’instance arbitrale.

Les parties choisissent librement la langue à utiliser durant la procédure à défaut, le tribunal arbitral se charge de la fixer.

Par ailleurs, le législateur prévoit qu’en cas de défaut de détermination de la langue par les parties ou par décision du tribunal, l’arbitrage se déroulera en langue arabe.

  1.  La loi applicable au fond du litige.

Si la loi applicable n’a pas été désignée par les parties, le tribunal arbitral applique les règles de droit qu’il juge les plus proches au litig.  Il peut également tenir compte des usages, coutumes et autres normes professionnelles.

Limites temporelles de l’instance arbitrale.

  1. Début de la procédure d’arbitrage.

Le début de l’instance arbitrale commence au moment où le tribunal arbitral est valablement composé. En revanche, les parties peuvent convenir que le début de ladite instance coïncidera avec le dépôt de la requête introductive d’instance par la partie demanderesse dans les délais impartis.

  1. Durée de la procédure d’arbitrage.

Les parties fixent librement la durée de l’instance arbitrale. En l’absence de désignation de la durée dans la convention d’arbitrage, le législateur a prévu un délai légal de 6 (six) mois qui court à compter du jour où le dernier arbitre accepte sa mission. Ce délai peut-être prorogé à la demande de l’une des parties ou du tribunal arbitral.

  1. Fin de la procédure.

La procédure arbitrale s’achève à :

  • La proclamation d’une sentence arbitrale par le tribunal et cette instance est définitive et opposable aux deux parties ;
  • L’entente des parties afin de régler le litige ;
  • La constatation par le tribunal arbitral de l’impossibilité de poursuivre la procédure arbitrale ;
  • La non production par le demandeur  sans motif valable, de la requête introductive d’instance dans le délai qui lui est imparti.

La notification des séances.

Le tribunal arbitral à l’obligation de notifier les séances aux parties, sous peine de nullité de la sentence,  au moins cinq jours avant la date qu’il fixe à cet effet.

L’échange des mémoires.

  1. Le mémoire du demandeur.

Le demandeur dépose son premier mémoire écrit qui doit être adressé, au défendeur et à chacun des arbitres, dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal arbitral et doit joindre à celui-ci tous les documents et preuves justificatives qu’il compte utiliser.

  1. Le mémoire du défendeur.

Le défendeur à son tour doit adresser, dans le délai convenu entre les parties ou fixé par le tribunal arbitral, un mémoire écrit en réponse à la requête du demandeur et à chacun des arbitres, comprenant ses moyens de défense. Il peut joindre audit mémoire tous les documents de preuve ou d’information qu’il compte utiliser.

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