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Pénal : Types d'infractions

Piratage et droit à l’image

Avec l’avènement d’internet et le développement des technologies de communication, l’humanité a amorcé un tournant historique, celui de la quatrième révolution industrielle. Cette révolution a drastiquement modifié nos mœurs et nos modes de consommation et, par extension, fait apparaître de nouvelles pratiques délictuelles en concordance avec cette mutation sociétale.

En effet, l’accessibilité et la proximité qu’offrent des outils comme Internet, peuvent être considérés comme des facteurs criminogènes. D’où l’apparition de la notion de Cybercriminalité à laquelle le législateur marocain a du réagir à travers la loi n° 07-03 complétant le code pénal en ce qui concerne les infractions relatives aux systèmes de traitement automatisé des données, promulguée par le dahir n° 1-03-197 du 11 novembre 2003.

I. L’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données (Piratage)

La loi précitée sanctionne l’atteinte aux systèmes de traitement automatisé des données. On parle en termes usuels de piratage ou de hacking, qui consistent en un ensemble d’activités cherchant à compromettre des appareils numériques (ou systèmes de traitement automatisé de données) comme les ordinateurs, les téléphones portables ou encore les réseaux.

Ainsi, le simple accès frauduleux dans un système de traitement automatisé de données est puni d’un à trois mois d’emprisonnement et/ou de 2.000 à 10.000 dirhams d’amende. La même peine s’applique à toute personne qui se maintient dans le système après y avoir eu accès par erreur sans en avoir le droit.

La suppression ou la modification des données contenues dans le système en question, ou encore l’altération de son fonctionnement, portent la peine précitée au double.

Des peines plus punitives sont prévues lorsque les infractions ci-dessus sont commises contre un système de traitement automatisé de données supposé contenir des informations relatives à la sûreté intérieure ou extérieure de l’Etat ou des secrets concernant l’économie nationale. Dans ce cas, le simple accès au système est puni de six mois à deux ans d’emprisonnement et de 10.000 à 100.000 dirhams d’amende.

La peine est portée de deux ans à cinq ans d’emprisonnement et de 100.000 à 200.000 dirhams d’amende lorsqu’il est procédé à la modification ou à la suppression de données contenues dans le système, soit une altération de son fonctionnement ou encore lorsque lesdits actes sont commis par un fonctionnaire ou un employé lors de l’exercice de ses fonctions ou s’il en facilite l’accomplissement à autrui.

La loi 07-03 prévoit plusieurs autres infractions assorties de sanctions plus ou moins coercitives selon la gravité des faits reprochés.

  • Ainsi, Le fait d’entraver ou de fausser intentionnellement le fonctionnement d’un système de traitement automatisé de données est puni d’un an à trois ans d’emprisonnement et/ou de 10.000 à 200.000 dirhams d’amende ;
  • Le faux ou la falsification de documents informatisés, quelle que soit leur forme, de nature à causer un préjudice à autrui, est puni d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 10.000 à 1.000.000 de dirhams. La même peine est applicable à quiconque en fait sciemment usage ;
  • Le fait de fabriquer, d’acquérir, de détenir, de céder, d’offrir ou de mettre à disposition des équipements, instruments, programmes informatiques ou toutes données, conçus ou spécialement adaptés pour commettre les infractions précitées, est puni d’un emprisonnement de deux à cinq ans et d’une amende de 50.000 à 2.000.000 de dirhams…

Outre les peines détaillées plus haut, le tribunal peut prononcer la confiscation des matériels ayant servi à commettre les infractions, ainsi que le produit de celles-ci. Le coupable peut, en outre, être frappé pour une durée de deux à dix ans de l’interdiction d’exercice d’un ou plusieurs de ses droits civiques, civils et de famille. L’incapacité d’exercer toute fonction ou emploi publics pour une durée de deux à dix ans ainsi que la publication ou l’affichage de la décision de condamnation peuvent également être prononcés.

A noter que pour les infractions énumérées, la tentative est punie au même titre que le délit.

II. Droit à l’image

Autre dérive engendrée par la prolifération des appareils numériques et la démocratisation des réseaux sociaux, le droit à l’image est bafoué dans l’insouciance la plus totale, souvent sans connaissance des conséquences, psychologiques pour la victime et juridiques pour le coupable. Preuve en est, la multiplication des affaires ayant défrayé la chronique ces dernières années.

Afin d’y remédier, le législateur a apporté des modifications au code pénal par le moyen de la loi n° 103-13 relative à la lutte contre les violences faites aux femmes, promulguée par le dahir n° 1-18-19 du 22 février 2018.

Par le biais de cette loi, le législateur a introduit trois articles relatifs au droit à l’image. Ce dernier peut être défini comme le droit de toute personne physique à disposer de son image et lui permet de s’opposer à l’utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée.

Ainsi, l’article 447-1 prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à trois ans et une amende de 2.000 à 20.000 dirhams, à l’encontre de quiconque procède sciemment à l’interception, l’enregistrement, la diffusion ou la distribution de paroles ou d’informations émises dans un cadre privé ou confidentiel, sans le consentement de leurs auteurs. La même peine est prévue lorsque l’infraction en question a pour objet la photographie d’une personne se trouvant dans un lieu privé, capturée ou diffusée sans son consentement.

Fait plus grave encore, la diffusion ou la distribution d’un montage composé de paroles ou de la photographie d’une personne, sans son consentement, ou encore la diffusion ou la distribution de fausses allégations ou de faits mensongers, en vue de porter atteinte à la vie privée des personnes ou de les diffamer est puni d’un emprisonnement d’un an à trois ans et d’une amende de 2.000 à 20.000 dirhams.

Enfin, La peine est l’emprisonnement d’un an à cinq ans et une amende de 5.000 à 50.000 dirhams, si les faits précités ont été commis en état de récidive et si l’infraction est commise par un époux, un conjoint divorcé, un fiancé, un ascendant, un descendant, un tuteur ou une personne ayant autorité sur la victime ou ayant sa charge ou contre une femme en raison de son sexe ou contre un mineur.

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