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Banque : Opérations bancaires

Les banques participatives ou banques dites "islamiques"

Depuis un certain temps, le paysage bancaire et financier marocain a vu émerger une nouvelle catégorie de banques, dites Banques islamiques ». Celle-ci sont désignées par la loi 103-12 qui régit les établissements de crédit, par les « banques participatives ». Ces dernières sont, à l’instar des établissements classiques, tenues d’être agréées (article 34) et d’adhérer à une association professionnelle (article 32).

Elles sont légalement habilitées à exercer les activités bancaires traditionnelles suivantes prévues aux articles 1, 7, 8, 9 et 16 de la loi, à titre de profession habituelle, en vertu de l’article 57:

  • Réceptionner les fonds de la clientèle ;
  • Effectuer l’ensemble des opérations de crédit ;Offrir aux clients ou gérer tous les moyens de paiement ;
  • Opérer les services d’investissement tels qu’ils sont définis à l’article 8 de la loi (négociation et gestion des instruments financiers par exemple) ;
  • Réaliser des opérations de change et des opérations sur les métaux précieux ;
  • Proposer des opérations d’assurance ;(CATDR 2016)
  • Monter des opérations de crédit-bail ;
  • Investir, sous quelque forme que ce soit, dans des entreprises à constituer ou à créer à condition de respecter des règles prudentielles, sauf opposition de Bank Al Maghrib ;
  • Exécuter les services de paiement listés à l’article 16 de la loi.

Mais de manière générale, la particularité des banques participatives qui les distingue des autres, réside dans les produits qu’elle proposent au publiques et qui sont mis en oeuvre selon un schéma et des conditions qui sont préalablement agrées par le conseil supérieur des oulémas en vue de les déclarer conformes aux exigences de la chariâa (loi musulmane)

I-Les activités propres aux banques participatives

Les banques participatives peuvent pratiquer les opérations ci-après énoncées à titre de profession habituelle :

  • Réceptionner les dépôts d’investissement de la clientèle, c’est-à-dire tous les fonds reçus, pour être investis dans des projets selon des conditions décidées entre les parties. Le gouverneur de Bank Al Maghrib définit à cet effet les modalités entourant la collecte et le placement de ces fonds au moyen de circulaires, après avis du comité des établissements de crédit et avis conforme du Conseil supérieur des oulémas ;
  • Financer leur clientèle en recourant notamment aux produits spécifiques ci-après  :
    • Mourabaha : contrat en vertu duquel une banque participative vend à son prix d’achat un bien meuble ou immeuble dont elle propriétaire à un de ces clients. Elle se rémunère au moyen d’ « une marge bénéficiaire convenue d’avance » ;
    • Ijara : contrat selon lequel une banque participative loue un bien meuble ou immeuble dont elle est propriétaire à un client pour un usage non contraire à la loi. Cette location revêt deux modalités : elle est dite simple lorsque la banque participative reste propriétaire du bien loué ou avec option d’achat lorsque le client devient propriétaire du bien loué au terme de ladite location ;
    • Moucharaka : une banque participative décide de financer une partie d’un projet moyennant une contrepartie financière : un profit.(CATDR 2016)
      Il est entendu que les parties supportent les pertes qu’à concurrence de leur participation et retirent des profits en application d’un pourcentage préalablement défini. Ce contrat de participation peut prendre deux formes : les parties participent au projet pour la durée du contrat conclu entre elles ou la banque participative a aménagé son retrait progressif du projet conformément aux termes et conditions du contrat la liant à son client ;
    • Moudaraba : contrat dont l’objet est de mettre en relation une ou plusieurs banques participatives qui apportent un capital en numéraire et/ou en nature et un ou plusieurs entrepreneurs qui apportent leur savoir-faire (leurs compétences) dans le but de réaliser d’un projet. Le ou les entrepreneurs sont entièrement responsables de leur gestion tandis que la ou les banques participatives sont tenues d’assumer la totalité des pertes, excepté les cas de négligence, de faute de gestion, de fraude ou de manquement au contrat conclu de la part du ou des entrepreneurs. Les bénéfices sont répartis selon des pourcentages préalablement définis ;
    • Salam : contrat unissant deux parties en application duquel la banque ou le client, selon les cas, paie d’avance à son cocontractant le prix d’une marchandise déterminée, moyennant la livraison de tout ou partie de la marchandise dans un délai convenu par ledit cocontractant ;
    • Istisna’a : contrat d’achat portant sur des choses à fabriquer ou à transformer selon lequel la banque ou le client, selon les hypothèses, s’engage à livrer lesdites choses à fabriquer ou à transformer à partir des matières dont elle est propriétaire moyennant l’acquittement d’un prix fixe par l’autre partie.

II-Les spécificités reconnues aux banques participatives

Les banques participatives se caractérisent par les spécificités ci-après déclinées :

  • Ce sont des banques habilitées, comme cela a déjà été exposé, à exercer des opérations bancaires traditionnelles et des opérations qui leur sont propres. Dans le cadre de leur pratique, tout secteur confondu, aucun intérêt de quelque nature qu’il soit ne doit être perçu et/ou versé en application de l’article 54 dernier alinéa de la loi. Cela signifie que les banques participatives n’ont pas le droit de se rémunérer à partir d’intérêts, contrairement aux banques ordinaires. La rémunération de leurs services doit emprunter d’autres voies;
  • L’objet principal de ces banques, en dehors des activités bancaires traditionnelles, est de financer les projets d’investissement de leurs clients en tout ou partie;
  • L’article 61 de la loi n°103-12 reconnait aux banques et aux sociétés de financement ainsi qu’aux établissements de paiement, aux associations de micro-crédit et aux banques offshore le droit d’exercer, en tout ou partie, selon les cas, les activités particulières des  banques participatives, sous réserve de leur agrément par le Gouverneur de Bank Al Maghrib, après avis du comité des établissements de crédit. Ce droit profite également à la Caisse centrale de garantie et à la Caisse de dépôt et de gestion sur autorisation préalable du Gouverneur de Bank al Maghrib ;
  • Les banques participatives sont tenues d’organiser en leur sein une fonction particulière destinée à vérifier le respect de la conformité des opérations et activités aux avis du Conseil supérieur des oulémas dont la mission est notamment de repérer et d’anticiper les risques de non-conformité auxdits avis, en application de l’article 64 de la loi. Cette obligation incombe à tout établissement de crédit ou à toute institution autorisée à exercer les activités d’une banque participative.

III-Les entités habilitées à superviser ou à contrôler les banques participatives

Trois entités sont habilitées à superviser ou à contrôler les banques participatives. Il s’agit du/de :

  • Comité des établissements de crédit qui est chargé de rendre des avis préalables pour l’ensemble des établissements de crédit ;
  • Conseil supérieur des oulémas dont les missions se découpent ainsi qu’il suit ;
  • Bank Al Maghrib : les banques participatives ont l’obligation de lui adresser « un rapport sur la conformité de leur activité  aux dispositions » du titre III de la loi.

 

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