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Energie et mines / énergie électrique / l’Autorité nationale de régulation de l’électricité.

Décret n° 2-23-1115 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) pris en application de l’article 37 de la loi n° 48-15 relative la régulation du secteur de l'électricité et à la création de l'Autorité nationale de régulation de l'électricité.

Principales disposition :

  • Fixation de la limite du seuil de la contribution à acquitter par les parties ayant saisi le Président de l’ANRE afin de soumettre le différend au Comité de règlement des différends. Ce seuil est de 200.000 dh ;
  • Possibilité de révision de ce seuil par arrêté conjoints des autorités gouvernementales chargées respectivement de l’énergie, de l’intérieur et des finances, avec possibilité pour l’ANRE de demander cette révision, à condition que la demande soit motivée.

Pour plus de détails merci de consulter le site artemis.ma

Principales disposition :

  • Fixation de la limite du seuil de la contribution à acquitter par les parties ayant saisi le Président de l’ANRE afin de soumettre le différend au Comité de règlement des différends. Ce seuil est de 200.000 dh ;
  • Possibilité de révision de ce seuil par arrêté conjoints des autorités gouvernementales chargées respectivement de l’énergie, de l’intérieur et des finances, avec possibilité pour l’ANRE de demander cette révision, à condition que la demande soit motivée.

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Pêches maritimes / Conseil national de l’aquaculture marine.

Décret n° 2-23-720 du 20 rejeb 1445 (1er février 2024) relatif au Conseil national de l’aquaculture marine.

Principales dispositions :

  • Attribution de la présidence du Conseil à l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ;
  • Fixation de la composition du Conseil ;
  • Nomination des représentants des associations professionnelles pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois, par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement du Conseil ;
  • Attribution du secrétariat du Conseil à l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture.

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Principales dispositions :

  • Attribution de la présidence du Conseil à l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ;
  • Fixation de la composition du Conseil ;
  • Nomination des représentants des associations professionnelles pour une durée de trois ans, renouvelable une seule fois, par l’autorité gouvernementale chargée de la pêche maritime ;
  • Fixation des modalités de fonctionnement du Conseil ;
  • Attribution du secrétariat du Conseil à l’Agence nationale pour le développement de l’aquaculture.

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Commercial / entreprises publiques / administrateurs indépendants.

Dahir n° 1-23-52 du 23 hija 1444 (12 juillet 2023) portant promulgation de la loi n° 40-22 fixant le nombre des administrateurs indépendants et les conditions de leur nomination au sein des organes délibérants des entreprises publiques.

Principales dispositions :

  • Obligation pour les entreprises publiques de nommer au sein de leurs organes délibérant, au moins un administrateur indépendant, sans que le nombre des administrateurs indépendant dépasse le tiers des membres desdits organes, en veillant à la parité hommes-femmes dans cette désignation ;
  • Fixation des conditions requises des administrateurs indépendants ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant d’exercer les fonctions de président du conseil d’administration, de président de directoire, de président de conseil de surveillance, de directeur général, de directeur général-délégué ou toute mission exécutive au sein de l’entreprise publique auprès de laquelle il est désigné ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant, son conjoint et ses descendants ou ses ascendants jusqu’au 2° degré, de détenir des actions ou des parts dans l’entreprise publique ;
  • Reconnaissance à l’administrateur indépendant de tous les droits conférés aux autres administrateurs et membres, y compris le droit de vote sauf dans les assemblées générales auxquelles il peut assister, et sa soumission aux mêmes obligations que ces derniers ;
  • Nomination des administrateurs indépendants par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de six ans renouvelable une seule fois, selon une procédure garantissant l’égalité, l’égalité des chances, la probité et la transparence ;
  • Interdiction de désigner un même administrateur indépendant auprès de plus de six entreprises publiques, établissements publiques ou leur filiales, et ce pendant toute la durée de son mandant ;
  • Fixation de la procédure de remplacement des administrateurs indépendants en cas de décès, démission ou conflits d’intérêts ;
  • Soumission des nominations des administrateurs indépendants des entreprises publiques figurant dans l’annexe de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et suivi des performances des établissements et entreprises publics, à l’accord préalable de ladite agence qui doit être donné dans un délai de 2 mois ;
  • Fixation du mode de rémunération de l’administrateur indépendant ;
  • Obligation pour les entreprises publiques de se conformer aux dispositions de cette loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication au BO.

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Principales dispositions :

  • Obligation pour les entreprises publiques de nommer au sein de leurs organes délibérant, au moins un administrateur indépendant, sans que le nombre des administrateurs indépendant dépasse le tiers des membres desdits organes, en veillant à la parité hommes-femmes dans cette désignation ;
  • Fixation des conditions requises des administrateurs indépendants ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant d’exercer les fonctions de président du conseil d’administration, de président de directoire, de président de conseil de surveillance, de directeur général, de directeur général-délégué ou toute mission exécutive au sein de l’entreprise publique auprès de laquelle il est désigné ;
  • Interdiction pour l’administrateur indépendant, son conjoint et ses descendants ou ses ascendants jusqu’au 2° degré, de détenir des actions ou des parts dans l’entreprise publique ;
  • Reconnaissance à l’administrateur indépendant de tous les droits conférés aux autres administrateurs et membres, y compris le droit de vote sauf dans les assemblées générales auxquelles il peut assister, et sa soumission aux mêmes obligations que ces derniers ;
  • Nomination des administrateurs indépendants par l’assemblée générale ordinaire pour une durée de six ans renouvelable une seule fois, selon une procédure garantissant l’égalité, l’égalité des chances, la probité et la transparence ;
  • Interdiction de désigner un même administrateur indépendant auprès de plus de six entreprises publiques, établissements publiques ou leur filiales, et ce pendant toute la durée de son mandant ;
  • Fixation de la procédure de remplacement des administrateurs indépendants en cas de décès, démission ou conflits d’intérêts ;
  • Soumission des nominations des administrateurs indépendants des entreprises publiques figurant dans l’annexe de la loi n° 82-20 portant création de l’Agence nationale de gestion stratégique des participations de l’État et suivi des performances des établissements et entreprises publics, à l’accord préalable de ladite agence qui doit être donné dans un délai de 2 mois ;
  • Fixation du mode de rémunération de l’administrateur indépendant ;
  • Obligation pour les entreprises publiques de se conformer aux dispositions de cette loi dans un délai de deux ans à compter de sa publication au BO.

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Commercial / code de commerce / délais de paiement.

Dahir n° 1-23-40 du 5 kaada 1444 (25 mai 2023) portant promulgation de la loi n° 69-21 modifiant la loi n° 15-95 formant code de commerce et édictant des dispositions transitoires relatives aux délais de paiement.

Principales dispositions :

  • Obligation de fixer les délais de paiement des sommes dues au titre des transactions entre commerçants ayant leur siège social ou domicile fiscal au Maroc, avant la conclusion de la transaction, et de notifier les conditions relatives au paiement ;
  • Application des dispositions de la loi aux personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public ainsi qu’aux établissements publics exerçant une activité commerciale ;
  • Inapplication de la loi aux personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions de dirhams ;
  • Fixation des délais de paiement à :
    • 60 jours à compter de l’émission de la facture, si les parties ne fixent pas un délai de paiement ;
    • 120 jours au plus à compter de l’émission de la facture si les parties conviennent un délai de paiement ;
    • Concernant les établissements publics soumis aux dispositions de la loi, le délai de paiement commence à courir à compter de la date de la constatation du service fait ;
  • Fixation du délai d’émission de la facture au plus tard au dernier jour du mois de livraison de la marchandise, de l’exécution des travaux, ou de la prestation des services demandés, à défaut, le délai de paiement court à compter de la fin du mois au cours duquel a été effectué la livraison de la marchandise, l’exécution des travaux, ou la prestation des services. Si les parties conviennent de transactions commerciales de façon régulière de moins d’un mois, les deux délais courent à compter du 1er du mois suivant ;
  • Possibilité de porter le délai de paiement à 180 jours au maximum, par décret pris sur avis du Conseil de la concurrence, eu égard à la spécificité ou le caractère saisonnier de certains secteurs ;
  • Fixation du montant de l’amende à appliquer en faveur de la trésorerie, ainsi que les modalités de son versement et, le cas échéant, de sa suspension, sans préjudice des intérêts moratoires que le commerçant lésé peut demander ;
  • Obligation pour les personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaire de plus de 2 millions de dirhams de faire une déclaration à l’administration mentionnant, entre autres, le montant global des factures non-payées dans les délais impartis, sous peine des sanctions pécuniaires fixées dans la loi ;
  • Envoi, par l’administration, à l’Observatoire des délais de paiement, d’une liste annuelle des contrevenants aux dispositions de la loi ;
  • Fixation des modalités de règlement des différends afférents à l’application des amendes, avec possibilité pour le ministre des finances d’accorder aux assujettis des exonérations ou de l’assouplissement de l’amende ;
  • Fixation des délais d’application des dispositions de la loi.

 

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Principales dispositions :

  • Obligation de fixer les délais de paiement des sommes dues au titre des transactions entre commerçants ayant leur siège social ou domicile fiscal au Maroc, avant la conclusion de la transaction, et de notifier les conditions relatives au paiement ;
  • Application des dispositions de la loi aux personnes de droit privé délégataires de la gestion d’un service public ainsi qu’aux établissements publics exerçant une activité commerciale ;
  • Inapplication de la loi aux personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaires annuel inférieur ou égal à 2 millions de dirhams ;
  • Fixation des délais de paiement à :
    • 60 jours à compter de l’émission de la facture, si les parties ne fixent pas un délai de paiement ;
    • 120 jours au plus à compter de l’émission de la facture si les parties conviennent un délai de paiement ;
    • Concernant les établissements publics soumis aux dispositions de la loi, le délai de paiement commence à courir à compter de la date de la constatation du service fait ;
  • Fixation du délai d’émission de la facture au plus tard au dernier jour du mois de livraison de la marchandise, de l’exécution des travaux, ou de la prestation des services demandés, à défaut, le délai de paiement court à compter de la fin du mois au cours duquel a été effectué la livraison de la marchandise, l’exécution des travaux, ou la prestation des services. Si les parties conviennent de transactions commerciales de façon régulière de moins d’un mois, les deux délais courent à compter du 1er du mois suivant ;
  • Possibilité de porter le délai de paiement à 180 jours au maximum, par décret pris sur avis du Conseil de la concurrence, eu égard à la spécificité ou le caractère saisonnier de certains secteurs ;
  • Fixation du montant de l’amende à appliquer en faveur de la trésorerie, ainsi que les modalités de son versement et, le cas échéant, de sa suspension, sans préjudice des intérêts moratoires que le commerçant lésé peut demander ;
  • Obligation pour les personnes physiques et morales réalisant un chiffre d’affaire de plus de 2 millions de dirhams de faire une déclaration à l’administration mentionnant, entre autres, le montant global des factures non-payées dans les délais impartis, sous peine des sanctions pécuniaires fixées dans la loi ;
  • Envoi, par l’administration, à l’Observatoire des délais de paiement, d’une liste annuelle des contrevenants aux dispositions de la loi ;
  • Fixation des modalités de règlement des différends afférents à l’application des amendes, avec possibilité pour le ministre des finances d’accorder aux assujettis des exonérations ou de l’assouplissement de l’amende ;
  • Fixation des délais d’application des dispositions de la loi.

 

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Prix et concurrence / conseil de la concurrence.

Décret n° 2-23-274 du 2 kaada 1444 (22 mai 2023) modifiant et complétant le décret n° 2-15-109 pris pour l’application de la loi n° 20-13 relative au Conseil de la concurrence.

Principale disposition :

Adaptation des dispositions du décret de base avec la modification introduite par la loi n° 41-21 à la loi relative au Conseil de la concurrence, portant le délai dans lequel le Conseil est tenu de donner son avis ou sa consultation à 60 jours (au lieu de 30 jours).

 

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Principale disposition :

Adaptation des dispositions du décret de base avec la modification introduite par la loi n° 41-21 à la loi relative au Conseil de la concurrence, portant le délai dans lequel le Conseil est tenu de donner son avis ou sa consultation à 60 jours (au lieu de 30 jours).

 

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